376. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans les articles 597 et 604, du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 235, a. 408; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.